24. Toute personne est autorisée à porter des engins de chasse dans une réserve faunique si elle possède un droit d’accès pour la chasse dans cette réserve faunique; elle peut également porter un engin de chasse dans les réserves fauniques de la rivière Cascapédia et des rivières à saumon Matapédia-et-Patapédia, Sainte-Anne et Saint-Jean.
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 3) sont autorisés à porter des engins de chasse dans une réserve faunique sur le territoire pour lequel ils sont autorisés à piéger durant les périodes de piégeage établies par le règlement pour cette réserve faunique.
D. 859-99, a. 24; D. 158-2002, a. 5; D. 330-2008, a. 5; D. 449-2008, a. 3.